36. Malgré toute disposition contraire, le permis probatoire de la personne qui ne transmet pas l’avis prévu à l’article 35 dans le délai requis cesse d’avoir effet à l’expiration du délai de 60 jours prévu à cet article.
Il en va de même dès l’échec de la reprise du stage probatoire.
Le ministre en avise la personne qui était titulaire du permis probatoire de même que tout centre de services scolaire, toute commission scolaire ou tout établissement où elle a été stagiaire.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 36; 2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 151.